M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le titulaire d’un quota doit le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2; Décision 10591, a. 4.
23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le titulaire d’un quota doit le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2.